La phrase du jour: “La brevetabilité des logiciels répond à un besoin”
L’AFDEL, l’association francophone des éditeurs de logiciels (lobby crée par Microsoft) refait parler d’elle. Aprés son pacte numérique, en réponse au pacte du logiciel du libre de l’APRIL, l’organisation vient d’envoyer un email (aucune trace sur le website…) pour demander un nouveau RGI et la disparition de toutes allusions au logiciel libre, considéré comme privilégié par l’État… Vous avez dit troll? Jugez en par vous-même en lisant l’intégralité du message!
Brevets logiciels
La brevetabilité des logiciels répond à un besoin. En effet, le droit d’auteur ne protège que la forme d’expression du logiciel qui se retrouve dans le code source et le code objet. Il est donc possible pour un contrefacteur de modifier habilement la forme du logiciel afin reproduire ses fonctionnalités, tout en échappant aux sanctions auxquelles il se serait exposé au titre du droit d’auteur.
Afin de renforcer la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur, il est donc nécessaire de réaffirmer leur brevetabilité. Cette dernière est prohibée en droit français et par la Convention sur le brevet européen de Munich (1973) lorsque la demande de brevet porte sur un programme d’ordinateur « en tant que tel ». Dans le même temps, les jurisprudences française et européenne (de l’Office Européen des Brevets, OEB) admettent de
plus en plus que des brevets soient déposés pour des inventions mises en œuvre par ordinateurs, conduisant à une incertitude juridique préjudiciable aux éditeurs qui souhaitent protéger leurs inventions. Parallèlement, certaines législations étrangères, comme celles des Etats-Unis ou du Japon accordent des brevets portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur, ce qui entraîne un désavantage pour l’industrie française et européenne du logiciel qui, paradoxalement, ne peut protéger efficacement son marché domestique.
C’est pourquoi il serait judicieux que le droit communautaire fasse preuve de davantage d’audace dans la voie de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Sans militer pour un élargissement du domaine des inventions brevetables, l’AFDEL souhaite que les innovations techniques, nouvelles et inventives de ses membres puissent continuer à jouir d’une protection par le brevet, mais dans un cadre clarifié. L’AFDEL reste néanmoins soucieuse que seules les inventions ayant subies un examen rigoureux, en vue de vérifier la satisfaction des critères de brevetabilité, puissent être protégées par la voie du brevet. Ceci suppose que les différents offices de brevets disposent de ressources suffisantes et qualifiées afin de ne pas délivrer des brevets de faible qualité. L’objectif est d’éviter certaines dérives observées par exemple outre-Atlantique où des brevets à trop faible valeur ajoutée (voire nulle) ont été délivrés. Cependant, les faiblesses du système américain ne doivent pas nous conduire à rejeter en bloc la protection par brevet d’innovations techniques de premier ordre.
L’AFDEL souhaite ainsi que les pouvoirs publics clarifient le régime de protection par brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur, si besoin au moyen d’une nouvelle directive européenne, afin de mettre en conformité le droit communautaire avec les dispositions de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC, 1994) de l’OMC.
L’AFDEL, qui considère que le brevet est une protection qui se justifie dans des cas rigoureusement identifiés, n’est donc pas pour une extension du domaine du brevetable mais plutôt pour une clarification du régime actuel.
Logiciel libre
Formellement apparu il y a bientôt vingt ans, le logiciel libreFormellement apparu il y a bientôt vingt ans, le logiciel libre représente un modèle original de développement et de distribution du logiciel fondé sur la publicité du code source. En croissance relative par rapport à d’autres
modèles comme le Software as a service (Saas), le logiciel libre reste aujourd’hui minoritaire dans la dépense logicielle avec 10% du marché. Il fait pourtant en France l’objet d’une attention particulière des médias et des pouvoirs publics. Notamment parce qu’il est porté par une composante militante, dynamique et efficace. Mais également parce qu’il est en phase avec l’air du temps de même qu’avec une certaine tradition française de
politique industrielle.
L’écosystème du logiciel libre est très schématiquement porté par trois composantes :
1. Une composante d’inspiration libertaire qui prône le partage des savoirs et la plus grande diffusion des connaissances.
2. Une tendance d’inspiration « souverainiste » qui dans la lignée du Plan calcul, perçoit dans le logiciel libre, une voie dans laquelle la France saurait tirer son épingle du jeu et damer ainsi le pion aux champions mondiaux.
3. De leur côté, les entreprises du logiciel libre – principalement des sociétés de service – oscillent dans ce contexte entre neutralité bienveillante et engagement véritable.
Qu’il s’agisse de l’élaboration de cadres régulateurs comme le RGI (Référentiel général d’interopérabilité) ou d’une manière générale de la commande publique, l’Etat incite lui à l’utilisation du logiciel libre dans l’administration.
Cette politique, parfois ressentie comme discriminatoire3 par les éditeurs de logiciels qui n’ont pas adopté ce modèle, se fonde sur une série d’arguments régulièrement relayés par les lobbies du logiciel libre. De son côté l’Association Française des Editeurs de Logiciels considère que le modèle open source est un modèle (de développement, économique, juridique…) comportant des avantages certains mais évidemment aussi de
nombreux inconvénients à l’instar de tout autre modèle, et qu’il serait donc ainsi pour le moins absurde d’en faire une priorité de l’action publique au détriment des autres modèles, sauf à mettre en danger l’industrie française du logiciel déjà fragile.
L’AFDEL plaide donc pour une coexistence tout à fait naturelle des modèles, comme c’est le cas partout ailleurs dans le monde. Cette coexistence est déjà une réalité sur le marché puisque de nombreux éditeurs évoluent d’un modèle commercial vers l’autre en fonction de leurs stratégie sur le marché, adoptent des modèles mixtes (dual licencing) ou intègrent des méthodologies développement voire des briques open source dans des solutions propriétaires.
Certains arguments erronés sont néanmoins toujours évoqués qui justifieraient une « discrimination positive ». Il convient donc ici de les passer rapidement en revue : les arguments « client » et les arguments « politiques » ou plutôt macroéconomiques. Ces arguments ne résistent en effet généralement pas à une analyse sérieuse :
- Argument coût : Il apparaît en réalité que l’argument n°1 des collectivités publiques pour adopter un logiciel libre reste la baisse des coûts. Cet argument se fonde sur le coût de mise en place et les économies attendues d’une possible mutualisation entre les collectivités. L’argument coût fait l’objet de nombreuses controverses. Il apparaît que l’appréciation du coût, dans la durée et intégrant la partie service associée (migration, support,
maintenance) soit le Total Cost of Ownership (TCO), laisse en réalité sceptique les analystes sur une différenciation par les coûts de l’open source. La LOLF ne permettrait pas en outre d’appréhender ces réalités. Les expériences concrètes de mutualisation sont trop rares à ce jour au sein de l’administration et impliquent quoiqu’il advienne le coût associé au service qui en représente souvent la plus grande partie. Enfin, se pose du
point de vue de la concurrence la question du financement sur fonds publics de développements qui entrent en concurrence avec des développements issus du monde privé.
- Argument sujétion : la sujétion des clients vis-à-vis des éditeurs de logiciels est également évoquée. En réalité, si celle-ci était avérée, elle n’aurait dans tous les cas rien à envier à la sujétion vis-à-vis d’un prestataire de service, seul capable de faire évoluer une solution open source dont la pérennité dépend de nombreux facteurs externes. Ce modèle implique en outre souvent chez le client public la gestion d’équipes internes plus
étoffées et régulièrement formées.
- Argument souveraineté : La possession du code source est légitimement évoquée dans certains développements stratégiques, réalisés par certains industriels ou par l’Etat. Ces cas sont évidement restreints aux problématiques de sécurité nationale et s’ils impliquent un développement spécifique, ne se concrétisent en réalité jamais par une distribution publique du code source ! Les développements open source quand ils
interviennent sont avant tout conçus comme un développement spécifique non stratégique pouvant alors s’appuyer sur l’économie associée à l’utilisation de composants open source existants.
- Argument interopérabilité : L’interopérabilité repose sur des standards ouverts et non sur un code ouvert. Le but de l’Open Source est lui de permettre aux utilisateurs d’accéder, modifier et redistribuer le code source ; en ce sens, l’Open Source peut ou NON implémenter des standards ouverts. Le but de l’Open Source n’est PAS, par exemple, d’autoriser l’interopérabilité. Ainsi donc, le fait qu’un logiciel (ou qu’une implémentation)
soit disponible en Open Source n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante au fait que celui-ci soit interopérable. D’une façon générale, le modèle Open Source ne permet pas nécessairement de garantir l’interopérabilité. Il convient d’ailleurs de noter que, puisque le code peut être modifié, un produit qui initialement est conforme aux standards et interopère correctement pourrait être modifié par un utilisateur
quelconque d’une manière telle que l’interopérabilité soit rompue !
- Argument macroéconomique : Il se trouve qu’à ce jour les principaux acteurs mondiaux du logiciel libre sont aussi des acteurs américains, qui ont adopté une stratégie et un modèle économique auquel l’open source se prête parfaitement : un modèle de prestation de service. En France, la CA global de l’open source est ainsi très majoritairement porté par les grandes SSII pour qui l’open source constitue une opportunité logique.
L’écosystème open source en tant que tel reste minoritaire et donc son potentiel de création d’emplois en conséquence. La majeure partie de la communauté de développeurs open source est par ailleurs déjà employée par des universités ou de grandes entreprises du logiciel. Certains analystes font donc valoir que l’effet de levier de l’open source pourrait en définitive s’exercer davantage favorablement pour les pays émergents qui ne disposent pas d’une capacité de R&D suffisante.
RGI
L’ordonnance “téléservices” du 8 décembre 2005 stipule que le RGI est applicable, et s’impose, à tout système d’information utilisé dans le cadre de la relation avec une autorité administrative. Les systèmes d’information développés tant au niveau national que local, par des administrations ou des organismes publics sont donc naturellement couverts par le RGI. Le RGI définit un schéma contraignant de certification des offres des prestataires
privés qui permet de s’assurer de leur conformité et d’en faire un critère de choix objectif, en particulier dans un cahier des charges. Les diverses administrations devront notamment utiliser des formats compatibles lors de leurs échanges entre elles ou avec les usagers. Qu’il s’agisse de données, de documents, de messageries électroniques ou encore de protocoles…Le contenu du RGI aurait des conséquences fortes sur le marché des logiciels. Sensée organisée l’interopérabilité des systèmes d’information de l’administration, la démarche RGI a soulevé de nombreuses protestations :
La méthodologie de son élaboration et de sa gouvernance a exclu volontairement les acteurs concernés et en particulier les éditeurs de logiciels ainsi confrontés à des incertitudes fortes sur leur marché :
- La confusion régulièrement faite entre Open Standard (un standard ouvert) et Open Source (les logiciels « libres »), tout à fait dommageable, s’est traduite par l’exclusion de facto de certains formats propriétaires pourtant parfaitement ouverts4. Alors que le fait qu’un logiciel (ou qu’une implémentation) soit disponible en Open Source n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante au fait que celui-ci soit interopérable !
- Le caractère prescriptif et contraignant du RGI laissait peu de possibilité à l’administration de profiter dans l’avenir des innovations
- Les collectivités locales ont souligné la mauvaise prise en compte de leurs capacités d’investissements et de leur antériorité logicielle
Une nouvelle gouvernance du RGI est donc nécessaire :
- L’AFDEL plaide pour un cadre prescriptif se référant exclusivement aux normalisations ISO à l’exclusion de toute référence –explicite ou implicite - à l’open source
- L’AFDEL plaide pour une implication des acteurs de l’industrie dans le cadre du comité consultatif.

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